Une réglementation précise à ne pas prendre à la légère !

 

 

Une réglementation très stricte existe concernant la signalisation pour les véhicules de service intervenant sur la voie publique. En effet, un véhicule équipé de signalisation ne répondant pas à ces règles, exposerait les responsables des parcs de véhicules, à des poursuites, en cas d’accident.

Toutes signalisations autres que celles indiquées dans le code de la route, ne sont pas règlementaires ! Vous trouverez ci-dessous l’extrait du code de la route.

Article R313-1

Tout véhicule ne peut être pourvu que des dispositifs d’éclairage ou de signalisation prévus au présent code. Ceux-ci doivent être installés conformément aux prescriptions du présent chapitre.

Ces dispositions ne concernent pas l’éclairage intérieur des véhicules sous réserve qu’il ne soit pas gênant pour les autres conducteurs.

Le fait, pour tout conducteur d’un véhicule à moteur ou à traction animale, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

Le fait, pour tout conducteur d’un engin de déplacement personnel motorisé ou d’un cycle, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la première classe.

Les dispositions des articles R. 313-2, R. 313-3, R. 313-3-1 à R. 313-3-4, R. 313-4-1, R. 313-6 à R. 313-17 et R. 313-17-1 ne sont pas applicables aux engins de déplacement personnel motorisés.

L’immobilisation des véhicules qui contreviennent aux dispositions du présent article peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1, L.325-2 et L. 325-3.

 

I – Par Métier

Police Municipale Sapeurs pompiers
Arrêté du 5 mai 2014 Décret no 2005-425 du 28 avril 2005 Arrêté du 15 juillet 2015 Arrêté du 10 février 2009
Signalisation des véhicules de service des agents de police Signalisation des véhicules de service des agents Signalisation complémentaire des véhicules d’intervention urgente et des véhicules à progression lente Signalisation des véhicules affectés aux transports sanitaires terrestres

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II – Réglementation avertisseurs spéciaux

Certains véhicules disposent d’avertisseurs spéciaux leur permettant d’utiliser des dispositions spéciales du Code de la route et pour certains véhicules de déroger aux règles de priorités normales (feux tricolores, stop et cédez-le-passage, priorité à droite).

Ces dispositions spéciales du code de la route ne peuvent être utilisées que si :

  • le véhicule est autorisé à avoir ces dispositifs
  • l’urgence de la mission l’exige
  • les signaux lumineux et les avertisseurs sonores spéciaux sont activés
  • le conducteur respecte une certaine prudence, notamment lors du franchissement des intersections.

      Définitions

En France, les véhicules pouvant avoir des signaux lumineux et sonores spéciaux sont les véhicules d’intérêt général. L’article R. 311-1 du Code de la route distingue :

  • les véhicules d’intérêt général prioritaires
  • les véhicules d’intérêt général bénéficiant de facilités de passage.

Les véhicules d’intérêt général prioritaires sont les véhicules des services de police, de gendarmerie, des douanes, de lutte contre l’incendie, d’intervention des unités mobiles hospitalières et du ministère de la justice affecté au transport des détenus.

Les véhicules d’intérêt général bénéficiant de facilités de passage sont les ambulances de transport sanitaire, les véhicule d’intervention d’EDF et de GDF, du service de la surveillance de la SNCF, de transports de fonds de la Banque de France, des associations médicales concourant à la permanence des soins, des médecins lorsqu’ils participent à la garde départementale, les engins de service hivernal et, sur autoroutes ou routes à deux chaussées séparées, véhicule d’intervention des services gestionnaires de ces voies.

Fiche conseil – Réglementation véhicules d’intérêt général : Télécharger

 

      Véhicules d’intérêt général prioritaire

Arrêté du 30 octobre 1987 modifié par l’arrêté du 23 décembre 2004 :

Tonalités :

POLICE

Arrêté du 03 novembre 1987 : véhicules des services de police, des douanes, véhicules du Ministère de la Justice affectés au transport des détenus, véhicules de la Police Municipale (Décret n°2005-425) (Format du numéro d’homologation : TP POL xxxxx)

GENDARMERIE

Arrêté du 03 novembre 1987 : véhicules des services de gendarmerie (Format du numéro d’homologation : TP GEN xxxxx)

SAPEURS POMPIERS

Arrêté du 03 novembre 1987 : véhicules des services de lutte contre l’incendie (Format du numéro d’homologation : TP SPO xxxxx)

SAMU

Arrêté du 03 novembre 1987 : véhicules d’intervention des U.M.H.(Format du numéro d’homologation : TP UMH xxxxx)

      Véhicules d’intérêt général bénéficiant de facilités de passage

(sauf les engins de service hivernal). Arrêté du 30 octobre 1987 modifié par l’arrêté du 23 décembre 2004 : (Format du numéro d’homologation : TP ASA xxxxx)

Tonalités

Arrêté du 23 juillet 1974 – Véhicules concernés :

  • Ambulances de transport sanitaire,
  • Véhicules des associations médicales concourant à la permanence des soins ou véhicules des médecins lorsqu’ils participent à la garde départementale,
  • Véhicules d’intervention d’EDF & GDF,
  • Véhicules du service de surveillance de la SNCF,
  • Véhicules de transport de fonds et d’escorte de la Banque de France,
  • Véhicules d’intervention des services gestionnaires des autoroutes et routes à deux chaussées séparées,
  • Véhicules de transports de produits sanguins et d’organes humains.

 

      Les avertisseurs lumineux d’après la Loi

Les règles liées aux avertisseurs lumineux sont définies par l’article R. 313-27 du Code de la route qui prévoit que:

  • Tout véhicule d’intérêt général prioritaire peut être muni de feux spéciaux tournants ou d’une rampe spéciale de signalisation. Ce dispositif est défini dans une circulaire, il s’agit concrètement de gyrophares bleus ;
  • Tout véhicule d’intérêt général bénéficiant de facilités de passage peut être muni, sur autorisation préfectorale, de feux spéciaux à éclats. Ce dispositif est défini dans une circulaire, il s’agit concrètement de feux à éclats bleus ;
  • Tout véhicule d’intérêt général peut être muni de dispositifs complémentaires de signalisation par éléments fluorescents ou rétroréfléchissants. Dans le cas des véhicules sapeurs-pompiers, il s’agit d’une bande orange.

L’article R. 313-28 du Code de la route prévoit que certains véhicules à progression lente ou encombrant peuvent être muni de feux spéciaux et de dispositifs complémentaires de signalisation par éléments fluorescents ou rétro réfléchissants. Concrètement, il s’agit de gyrophares orange ou de deux feux orange à éclats.

Réglementation lumineuse

NORME EN 12352

Classe Surface de sortie de la lumière Ouverture du faisceau Ouverture du faisceau Luminosité Luminosité
EN en cm² Horizontale Verticale Minimum en cd Maximum en cd
L1 (cf. EN 12352 ; 4.1.2) 300° +5° à -5° 1 100
L2L >18 +7° à -7° +7° à -7° 25 100
L2H >18 +7° à -7° +7° à -7° 150 1500
L3 >75 +10° à -10° +5° à -5° 2 100
L4(F2) >140 +10° à -10° +5° à -5° 43 100
L5 >140 +2° à -2° +2° à -2° 500 2000
L6 2 x 250 +10° à -10° +5° à -5° 10 100
L7 >250 +10° à -10° +5° à -5° 20 100
L8G >250 +7,5° à -7,5° +5° à -5° 25 100
L8L >250 +7,5° à -7,5° +5° à -5° 250 500
L8M >250 +7,5° à -7,5° +5° à -5° 500 1500
L8H >250 +7,5° à -7,5° +5° à -5° 1500 5000
L9L >700 +1,5° à -1,5° +1,5° à -1,5° 500 2000
L9M >700 +1,5° à -1,5° +1,5° à -1,5° 2000 8000
L9H >700 +1,5° à -1,5° +1,5° à -1,5° 20000 40000

 

      Les avertisseurs sonores

L’article R313-34 prévoit que :

  • Les véhicules d’intérêt général prioritaires peuvent être équipés d’avertisseurs spéciaux en plus des avertisseurs exigés pour tout véhicule à moteur ;Le dispositif est défini dans l’arrêté, précise qu’il s’agit de 2 tons.
  • Les véhicules d’intérêt général bénéficiant de facilités de passage, à l’exception des engins de service hivernal, peuvent être équipés de timbres spéciaux en plus des avertisseurs exigés pour tout véhicule à moteur ;Le dispositif est défini dans l’arrêté, précise qu’il s’agit de 3 tons.

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III – Signalisation embarquée

Retrouvez tous les éléments de réglementation des équipements de signalisation embarquée. En effet, ces fiches conseils vous aideront étape par étape à faire votre choix. Mais découvrez aussi comment Standby vous accompagne. De la définition du véhicule à équiper, au choix de signalisation en passant par les différentes solutions.

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IV – Homologation par l’UTAC

Les produits autorisés sont identifiables par un numéro d’homologation qui doit apparaître sur le produit lui-même. Un document émis par des organismes officiels tel que l’UTAC en France indique les numéros et les conditions de validation et de test des produits de signalisation. Ils répondent ainsi aux règles en vigueur sur territoire et/ou Européennes.

      Fiche conseil : Comment lire une homologation R65 ?

Explication et information détaillée de l’étiquette d’homologation ECE R65. Le règlement européen de Genève définit ainsi les prescriptions relatives à l’homologation des feux spéciaux d’avertissement pour l’automobile.

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Vidéo : L’homologation R65, qu’est-ce que c’est ?

Explication simple et ludique de la norme R65, mais aussi vérification de l’homologation de votre produit.

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      Fiches conseils : Valeurs minimales de la réglementation R65

Minimas à atteindre en terme de puissance lumineuse pour obtenir l’homologation européenne ECE R65. Sans oublier tous les autres minimas.

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Règlements en vigueur en France : R65, Code de la route, Norme de compatibilité électromagnétique….

Retrouvez nos homologations sur la page dédiée.

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V -Textes en vigueur :

  • Règlement R.65 de Genève : « Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des feux spéciaux pour automobiles ».
  • L’arrêté du 30-10-1987 modifié par l’arrêté du 23 Décembre 2004 : Définit les obligations en terme de  signalisation lumineuse auxquelles se soumettent les véhicules de catégories A ou B  pour l’homologation. L’arrêté définit notamment le nombre de feux, leurs spécificités, leurs types, et leurs positions réglementaire
  • La lettre du 24 février 2003 du ministre de l’Equipement au ministre de l’Intérieur autorise les véhicules d’intérêt général prioritaires à s’équiper de « feux de pénétration »
  • L’article R.313-27 du Code de la route:  Définition des catégories de véhicules pouvant être équipés de signalisation complémentaire
  • L’article R.313-28 du Code de la Route: Possibilité donnée aux véhicules à progression lente de s’équiper de feux spéciaux
  • Article R.314-34 du Code de la Route: Possibilité donnée aux véhicules de catégorie A et B d’être équipés d’une signalisation sonore complémentaire.
  • La NIT 330 sur les VSAV: Obligations à respecter en terme de signalisation lumineuse pour les véhicules de secours et d’assistance aux victimes
  • L’arrêté du 4 Juillet 1972 : Type de feux devant équiper les véhicules à progression lente
  • Arrêté du 3 Novembre 1987 : Homologation des rampes spéciales de signalisation et des signaux sonores des véhicules prioritaires
  • Arrêté du 4 Mai 2006 : Conditions d’équipement en signalisation lumineuse des véhicules et matériels agricoles et forestiers.

Homologations Standby Mercura

 

 

 

Présentation Règlement R.65 en Vidéo

 

 

 

 

 

Si vous souhaitez davantage d’informations concernant la réglementation en vigueur merci de nous envoyer votre demande par mail à : marketing@standby-mercura.fr

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